Patrimoine

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Orientations pour la désignation d'éléments du patrimoine immatériel

La procédure de désignation d'un élément du patrimoine immatériel est entreprise à l'initiative de la ministre, qui peut notamment agir à la suite de propositions des citoyens. La ministre devra toutefois solliciter l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec avant toute nouvelle désignation.

Principes directeurs qui découlent de la Loi sur le patrimoine culturel

  • Parce qu'ils sont vivants, les éléments du patrimoine immatériel sont adaptés à leur temps et à leur environnement ; ils sont « recréés en permanence » dans la communauté ou le groupe qui les porte et les transmet. Selon cette dynamique, les éléments du patrimoine immatériel ne peuvent être reproduits à l'identique de génération en génération. La notion de « recréation en permanence » s'oppose donc à ce qui est figé dans un produit fini et oublié depuis des générations avant d'être réintroduit dans la culture.
  • Les éléments du patrimoine immatériel peuvent être associés à des objets, à des documents ou à des immeubles. De tels biens ne peuvent toutefois être désignés en tant qu'éléments du patrimoine immatériel.
  • Les éléments du patrimoine immatériel peuvent être associés à un lieu, à un site ou à un territoire. Des espaces culturels ne peuvent toutefois être désignés en tant qu'éléments du patrimoine immatériel.
  • Les éléments du patrimoine immatériel peuvent être associés à une langue, en particulier lorsque la langue est le principal vecteur par lequel ils se transmettent (les traditions orales notamment). Cependant, ce sont les expressions orales elles-mêmes et leur interprétation qui contribuent le mieux à sauvegarder une langue, et non pas la désignation d'une langue en tant que telle.
  • Un individu, une communauté ou un groupe (religieux, culturel, politique, etc.) ne peut être désigné en tant qu'élément du patrimoine immatériel. La désignation d'un élément du patrimoine immatériel par la ministre vise les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques ou les représentations que détient ou qu'exerce une communauté ou un groupe.
  • Une religion ne peut faire l'objet d'une désignation par la ministre comme élément du patrimoine immatériel. Des savoir-faire, des connaissances, des expressions, des pratiques ou des représentations qui découlent de la pratique d'une religion pourraient toutefois être désignés par la ministre. Cependant, parce que l'État doit être neutre en matière de religion, c'est l'aspect culturel, identitaire, ethnologique ou historique des éléments du patrimoine immatériel qui sont pris en compte dans l'analyse de leur intérêt patrimonial, et non pas l'aspect proprement religieux de l'élément.

Orientations guidant la ministre dans l'exercice de son pouvoir de désignation

Seront considérés :

  • les éléments du patrimoine immatériel qui répondent à la définition inscrite à l'article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel.

Définition du patrimoine immatériel

Les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur sont associés, qu'une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public.

Seront privilégiés :

  • les éléments relatifs au Québec et qui forment une des composantes de son identité culturelle
  • les éléments qui sont présents et transmis au Québec depuis plus de 50 ans
  • les éléments proposés avec l'accord ou la participation la plus large possible des communautés ou des groupes concernés, c'est-à-dire ceux qui les créent, les entretiennent et les transmettent.

Précisions

Ces orientations guideront la ministre de la Culture et des Communications dans l'exercice de son pouvoir de désignation. Les orientations que le Ministère se donne ne doivent pas être appliquées systématiquement et automatiquement dans tous les cas. Il est possible que la ministre décide raisonnablement que, dans un cas particulier, il n'y a pas lieu de suivre les orientations. Chaque proposition sera examinée et analysée selon son mérite. Il appartient cependant à la ministre de choisir les éléments du patrimoine immatériel québécois auxquels elle désire attribuer un statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

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