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Par mesure de précaution, la Loi accorde au ministre et aux municipalités locales un régime d'ordonnance, qui est une mesure de précaution.
Il peut être utilisé pour protéger un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale qui est menacé, ou si on craint qu'il le soit.
Pour empêcher que ne s'aggrave une menace sur un bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l'éliminer, le ministre ou la municipalité peut, pour au plus 30 jours, ordonner les interventions suivantes :
Avant de rendre une ordonnance à l'encontre d'une personne, le ministre ou le conseil d'une municipalité doivent :
Le ministre ou la municipalité ne sont pas soumises à ces obligations et peuvent émettre l'ordonnance en contexte d'urgence ou afin d'éviter que soit causé un préjudice irréparable.
La personne visée a alors 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance pour présenter ses observations pour obtenir une révision de l'ordonnance.
Le ministre ou la municipalité peut s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour :
Le ministre ou la municipalité peut aussi demander à un juge d'enjoindre la personne visée à se conformer à l'ordonnance. Si les mesures ordonnées ne sont pas exécutées, la Cour peut autoriser le ministre ou la municipalité à les faire exécuter. Le coût engagé pour leur exécution est garanti pas une hypothèque légale sur le bien.
Pour sa part, la personne visée par l'ordonnance peut demander à un juge de la Cour supérieure :
Toute personne qui transgresse une ordonnance du ministre ou d'une municipalité ou qui refuse d'y obéir :
2013-05-03 - Signature d'une entente Villes et villages d'art et de patrimoine avec la Ville de Disraeli
2013-02-14 - Le gouvernement est heureux de participer au legs du patrimoine des Augustines à la population du Québec
Les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande disposent du même régime d'ordonnance que les municipalités, compte tenu des adaptations nécessaires.
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Date de mise à jour : 11 décembre 2012