Culture et Communications

Conditions socioéconomiques des artistes

Désignation d'un arbitre de grief (articles 35.1 et 35.2)

Démarche

Responsable : Organisme qui demande la désignation d'un arbitre de grief (partie demanderesse).

Transmettre, par courrier postal ou électronique, le formulaire Demande de désignation d'un arbitre de grief au coordonnateur du Secrétariat à la condition socioéconomique des artistes.

Traitement du dossier

Étape 1

Responsable : Secrétariat à la condition socioéconomique des artistes (ministre de la Culture et des Communications).

Transmission, par courrier postal ou électronique, d'un accusé de réception aux signataires du formulaire et d'une copie conforme à chacune des parties concernées.

Étape 2

Responsable : Ministre de la Culture et des Communications.

Désignation de l'arbitre dans les deux situations suivantes :

Étape 3

Responsable : Secrétariat à la condition socioéconomique des artistes (ministre de la Culture et des Communications).

Transmission d'une lettre de désignation à l'arbitre de grief.

Transmission d'une lettre aux parties confirmant le nom de la personne qui agira comme arbitre de grief.

Sélection d'un arbitre de grief

Lorsque les parties s’adressent au ministre pour qu'il désigne un arbitre de grief, les noms de ceux qui ont préalablement été proposés par l’une des parties et refusés par l’autre sont exclus de la liste aux fins de ce dossier.

Si une partie ne s’est pas prononcée sur les noms d’arbitres suggérés, le Secrétariat à la condition socioéconomique des artistes communique avec elle pour vérifier sa position. Un délai de quarante-huit heures sera accordé pour répondre. À défaut d’une réponse ou si la réponse est positive, le Ministère maintient les noms sur la liste.

Les éléments pertinents à la désignation d’un arbitre sont :

Rémunération des arbitres de grief

La rémunération d’un arbitre de grief est assumée par les parties dans tous les cas, même lorsque celui-ci est désigné par le ministre.

Les arbitres de grief désignés par le ministre sont rémunérés selon le Règlement sur la rémunération des arbitres, adopté en vertu de l’article 103 du Code du travail (c. C-27, r. 6). Le taux horaire est de 140 $.

Si l’arbitre est choisi par les parties, il peut réclamer le tarif déclaré annuellement par l’arbitre.

Gouvernement du Québec

© Gouvernement du Québec, 2013