(Document complet)
Diverses mesures fiscales sont applicables au domaine de la culture et des communications.
Le ministre demeure l'autorité en regard de la politique culturelle et, à ce titre, il peut recommander au ministre des Finances certaines mesures fiscales.
Le ministre des Finances est chargé de la politique fiscale; conséquemment il annonce les diverses mesures fiscales ainsi que leurs modifications. Quant au ministre du Revenu, il est généralement chargé de leur gestion exclusive.
Toutefois, en matière de crédits d'impôt « culturels », le ministre du Revenu ainsi que la SODEC exercent des responsabilités distinctes. Notamment, le rôle de la SODEC est d'établir l'admissibilité du bien au crédit d'impôt.
L'information qui suit a été conçue à des fins de vulgarisation et ne constitue d’aucune façon une interprétation juridique de dispositions législatives ou d’autres dispositions.
Pour obtenir des informations précises, nous vous invitons à communiquer avec un fiscaliste ou un autre professionnel de votre choix, ou encore avec Revenu Québec.
Afin de faciliter la consultation, nous indiquons la personne à qui s’adresse chaque mesure fiscale, comme suit : particulier ou société. Ces termes sont toutefois employés de façon globale et il revient au lecteur de consulter les explications de la mesure et les notes y afférentes pour plus de précisions et ainsi déterminer son admissibilité ou non.
Artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma ou au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.
Montant qui réduit l’impôt à payer. Lorsque ce montant est supérieur à l’impôt à payer, l’excédent est remboursé.
Montant qui réduit l’impôt à payer. Lorsque ce montant est supérieur à l’impôt à payer, l’excédent n’est pas remboursé et ne peut être reporté à une autre année fiscale que dans certains cas.
Montant qui réduit les revenus assujettis à l’impôt.
Activité à caractère commercial pouvant être exploitée par un particulier ou une société.
Personne physique.
Personne morale.
Particulier qui est à l’emploi d’une autre personne.
Particulier qui travaille à son compte.
N.B. le travailleur autonome est considéré comme exerçant une entreprise.
Marie-Claude Mathieu
Direction du livre, de l'audiovisuel et des contenus numériques
Téléphone : 418 380-2365, poste 7373
Courriel : Marie-Claude.Mathieu@mcc.gouv.qc.ca
Introduite en 1988
Bulletin d’interprétation :
Un particulier qui est musicien et qui est « salarié » peut avoir droit à des déductions pour l’entretien, la location, l’assurance et l’amortissement du coût en capital d’un instrument de musique utilisé dans le cadre de son emploi.
« Politique administrative »
Introduite en 1988
Bulletins d’interprétation :
Un particulier qui est un artiste peut se prévaloir d’une présomption le considérant comme un « travailleur autonome » si, au cours d’une année donnée, il a conclu plusieurs engagements avec un ou plusieurs producteurs et s’il travaille dans un des domaines artistiques visés par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma. Ainsi, il peut déduire de son revenu brut la plupart des dépenses qu’il a engagées dans l’exercice de ses activités artistiques.
Introduit en 1987
Loi sur les impôts, Art. 750.1; 752.0.18.3(g); 752.0.18.8
Bulletin d’interprétation :
Un particulier qui est un artiste peut, à certaines conditions, déduire de son impôt autrement à payer un crédit qui représente 20 % du montant de la cotisation annuelle qu’il doit payer pour être membre d’une association artistique reconnue.
Introduit en 2004
* montant modifié en 2006 (Budget 2006-2007)
Loi sur les impôts, Art. 346.0.1 et suivants
Un particulier qui est un artiste dont le revenu provenant d'activités artistiques excède le total de 25 000 $* plus le montant de sa déduction pour droits d’auteur (le cas échéant) peut acquérir une rente d’étalement du revenu.
Ainsi, l’artiste peut déduire, dans le calcul de son revenu, le montant de la rente qu’il a achetée dans l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année.
Par ailleurs, cette rente doit être versée à l’artiste en paiements égaux et réguliers sur une période n’excédant pas 7 ans et le premier versement doit être fait au plus tard 10 mois après l’acquisition de la rente.
Les versements reçus par l’artiste au cours d’une année doivent être inclus dans son revenu annuel et sont imposés au taux réel de l’année. Toutefois, au moment d’un versement, un impôt spécial de 24 % est retenu à la source; la différence entre les 24 % retenus et le taux réel d’imposition (le cas échéant) est donc crédité à l'artiste.
Loi sur les impôts, Art. 312 g
Loi sur les impôts, Art. 725 c.0.1
Généralement, les bourses d’études, de perfectionnement ou de récompenses couronnant une œuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activités habituelles d’un particulier doivent être incluses dans ses revenus. Toutefois, sauf les montants reçus dans le cadre d’une entreprise ou d’un emploi ou d’un régime enregistré d’épargne-études, le particulier peut bénéficier d’une déduction équivalente dans le calcul de son revenu imposable faisant en sorte que ces bourses sont entièrement exemptées d’impôt.
Introduit en 1999
* ajouté en 2008 (Budget 2008-2009)
** taux modifiés en 2009 (Budget 2009-2010)
*** ajouté en 2012 (Budget 2012-2013)
Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.10 et suivants
Une société de production de spectacles (musical, dramatique, d'humour, de mime, de magie, de cirque*, de spectacle aquatique* et de spectacle sur glace*) établie au Québec et sous contrôle québécois peut, à certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard d’un spectacle admissible (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à 35 %** des dépenses de main-d'œuvre admissibles, sans toutefois excéder 17,5 %** des frais totaux de production.
Plafond : 750 000 $ de crédit par spectacle admissible ou 1 250 000 $ de crédit par comédie musicale***
Introduite en 1997
Loi sur les impôts, Art. 421.2 (f) (g)
Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien peut déduire de ses revenus d’entreprise ou de bien le coût total (et non 50 %) et sans plafonnement :
Introduite en 2001
* ajouté en 2010 (Budget 2010-2011) et
en 2012 (Budget 2012-2013)
Loi sur les impôts, Art. 737.22.0.9 et suivants
Le particulier étranger qui occupe un poste clé ou un poste décisionnel* dans le cadre d’une production cinématographique étrangère reconnue par la SODEC bénéficie d’une déduction, dans le calcul de son revenu, ayant pour effet de rendre non imposables les paiements reçus pour les services qu'il a rendus au Québec.
Introduit en 1990
* taux modifiés en 2009 (Budget 2009-2010)
Loi sur les impôts, Art. 1029.8.34 et suivants
Une société de production cinématographique ou télévisuelle sous contrôle québécois et ayant un établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à 35 %* des dépenses de main-d’œuvre admissibles (MOA), sans toutefois excéder 17,5 %* des frais totaux de production.
Introduit en
Introduit en 1997
* taux modifié en 2010 (Budget 2010-2011)
Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.1 et suivants
Une société de doublage ayant un établissement au Québec peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à 35 %* des sommes suivantes si elles sont versées pour des services rendus au Québec :
Plafond : 45 %* de la contrepartie versée pour l’exécution du contrat de doublage (excluant la TPS et la TVQ).
Introduit en 1998
* modifié en 2009
Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.4 et suivants
Une société de production ou de services de production cinématographique ou télévisuelle ayant un établissement au Québec, qui ne peut bénéficier du crédit d'impôt pour production cinématographique ou télévisuelle (en raison de l'insuffisance de contenu québécois) ou qui a conclu un contrat de services avec un producteur étranger peut bénéficier, à certaines conditions, d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard d'une production admissible (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses de main-d'œuvre « étendue » admissibles (MOEA) et des dépenses de biens admissibles (all spend)*.
Introduit en 1998
** Modifié en 2010, effet rétroactif en 2009 (Budget 2010-2011)
Une bonification peut être accordée pour la réalisation d'effets spéciaux ou d'animation informatiques (+ 20 % de la MOEA**).
Loi sur la taxe de vente, Art. 198.1
Bulletin d’interprétation :
La vente d’un livre, édité ici ou ailleurs, n’est pas assujettie à la taxe de vente du Québec.
Introduite en 1995
Loi sur les impôts, Art. 726.26
Un particulier qui est un artiste peut bénéficier d’une déduction annuelle de ses revenus de droits d’auteur dont il est le premier titulaire. Ces revenus comprennent également les droits de prêt public ainsi que les droits et redevances versés à l’artiste interprète.
Cette déduction ne peut excéder 15 000 $ et s’adresse à l’artiste dont le revenu net de droits d'auteur est inférieur à 60 000 $.
Le calcul de cette déduction fait en sorte que le plafond de 15 000 $ est atteint lorsque le revenu net de droits d’auteur se situe entre 15 000 $ et 30 000 $. De 30 000 $ à 60 000 $, la déduction régresse progressivement jusqu’à devenir nulle lorsque le revenu de droits d’auteur atteint 60 000 $.
Introduit en 2000
* taux modifié en 2009 (Budget 2009-2010)
** taux modifié en 2011 (Budget 2011-2012)
Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.13 et suivants
Une société qui édite des livres et qui est une maison d’édition reconnue par la SODEC, sous contrôle québécois et qui a un établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à :
Plafond : 437 500 $ de crédit par ouvrage admissible ou pour un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages.
Introduit en 1996
Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.3.8 et suivants (volet général), Art. 1029.8.36.0.1 et suivants (volet spécialisé)
Une société de production de titres multimédias ayant un établissement au Québec peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par Investissement Québec).
Généralement, pour les titres produits en l’absence de commande et destinés à être commercialisés, le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles auxquels peut s’ajouter une prime au français de 7,5 %.
Quant aux autres titres, le crédit d’impôt est égal à 26,25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles.
Introduit en 1999
* ajouté en 2006 (Budget 2006-2007)
** taux modifiés en 2009 (Budget 2009-2010)
Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.7 et suivants
Une société qui est soit une maison de disques reconnue, soit une société de production d’enregistrements sonores ayant conclu une entente avec une telle maison, ayant un établissement au Québec qui est sous contrôle québécois peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’un enregistrement sonore admissible, d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible* ou d’un clip admissible* (critères analysés par la SODEC).
Ce crédit d’impôt est égal à 35 %** des dépenses de main d’œuvre admissibles, sans toutefois excéder 17,5 %** des frais totaux de production.
Plafond : aucun**.
* modifié en 2006 (Budget 2006-2007)
Loi sur les impôts, Art. 710 et suivants
Loi sur les impôts, Art. 752.0.10.1 et suivants
Bulletin d’interprétation :
Un don (en argent ou en nature) effectué en faveur d’une entité reconnue par la Loi sur les impôts (exemples : organisme culturel et de communication, institution muséale québécoise, etc.) procure au donateur l’avantage fiscal suivant :
Si le donateur est une société, le montant du don est déduit de son revenu imposable.
Généralement, le montant du don ne peut excéder 75 % du revenu net du donateur ; toutefois, ce montant peut être reporté sur les cinq années subséquentes pour le particulier et sur les vingt années subséquentes pour la société*.
Introduit en 1981
Règlement sur les impôts, Art. 130R100
Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien et qui acquiert une œuvre d’art dont l’auteur est citoyen ou résident canadien pour l’exposer dans son lieu d’affaires peut amortir annuellement 33 1/3 % du coût d'acquisition de cette œuvre sur une base résiduelle.
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Date de mise à jour : 29 novembre 2012