Nous suivre sur Twitter.S'abonner à nos fils RSS.Imprimer la page. Envoyer à un ami. Agrandir la taille du texte.Réduire la taille du texte.

Mesures fiscales québécoises dans le domaine de la culture et des communications

(Document complet)

Diverses mesures fiscales sont applicables au domaine de la culture et des communications.

Le ministre demeure l'autorité en regard de la politique culturelle et, à ce titre, il peut recommander au ministre des Finances certaines mesures fiscales.

Le ministre des Finances est chargé de la politique fiscale; conséquemment il annonce les diverses mesures fiscales ainsi que leurs modifications. Quant au ministre du Revenu, il est généralement chargé de leur gestion exclusive.

Toutefois, en matière de crédits d'impôt « culturels », le ministre du Revenu ainsi que la SODEC exercent des responsabilités distinctes. Notamment, le rôle de la SODEC est d'établir l'admissibilité du bien au crédit d'impôt.

Principales mesures

L'information qui suit a été conçue à des fins de vulgarisation et ne constitue d’aucune façon une interprétation juridique de dispositions législatives ou d’autres dispositions.

Pour obtenir des informations précises, nous vous invitons à communiquer avec un fiscaliste ou un autre professionnel de votre choix, ou encore avec Revenu Québec.

Afin de faciliter la consultation, nous indiquons la personne à qui s’adresse chaque mesure fiscale, comme suit : particulier ou société. Ces termes sont toutefois employés de façon globale et il revient au lecteur de consulter les explications de la mesure et les notes y afférentes pour plus de précisions et ainsi déterminer son admissibilité ou non.

Quelques précisions utiles…

Artiste

Artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma ou au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.

Crédit d’impôt remboursable

Montant qui réduit l’impôt à payer. Lorsque ce montant est supérieur à l’impôt à payer, l’excédent est remboursé.

Crédit d’impôt non remboursable

Montant qui réduit l’impôt à payer. Lorsque ce montant est supérieur à l’impôt à payer, l’excédent n’est pas remboursé et ne peut être reporté à une autre année fiscale que dans certains cas.

Déduction

Montant qui réduit les revenus assujettis à l’impôt.

Entreprise

Activité à caractère commercial pouvant être exploitée par un particulier ou une société.

Particulier

Personne physique.

Société

Personne morale.

Salarié

Particulier qui est à l’emploi d’une autre personne.

Travailleur autonome

Particulier qui travaille à son compte.
N.B. le travailleur autonome est considéré comme exerçant une entreprise.

Référence

Pour information d'ordre général

Marie-Claude Mathieu
Direction du livre, de l'audiovisuel et des contenus numériques
Téléphone : 418 380-2365, poste 7373
Courriel : Marie-Claude.Mathieu@mcc.gouv.qc.ca

Mesures fiscales destinées aux artistes professionnels

Déduction pour le « musicien salarié »

Introduite en 1988

Loi sur les impôts, Art. 78.4

Bulletin d’interprétation :

Un particulier qui est musicien et qui est « salarié » peut avoir droit à des déductions pour l’entretien, la location, l’assurance et l’amortissement du coût en capital d’un instrument de musique utilisé dans le cadre de son emploi.

Haut de page

Possibilité de bénéficier du statut de « travailleur autonome »

« Politique administrative »
Introduite en 1988

Bulletins d’interprétation :

Un particulier qui est un artiste peut se prévaloir d’une présomption le considérant comme un « travailleur autonome » si, au cours d’une année donnée, il a conclu plusieurs engagements avec un ou plusieurs producteurs et s’il travaille dans un des domaines artistiques visés par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma. Ainsi, il peut déduire de son revenu brut la plupart des dépenses qu’il a engagées dans l’exercice de ses activités artistiques.

Haut de page

Crédit d’impôt non remboursable pour l’artiste payant une cotisation annuelle

Introduit en 1987

Loi sur les impôts, Art. 750.1; 752.0.18.3(g); 752.0.18.8

Bulletin d’interprétation :

Un particulier qui est un artiste peut, à certaines conditions, déduire de son impôt autrement à payer un crédit qui représente 20 % du montant de la cotisation annuelle qu’il doit payer pour être membre d’une association artistique reconnue.

Haut de page

Étalement du revenu provenant d’activités artistiques

Introduit en 2004
* montant modifié en 2006 (Budget 2006-2007)

Loi sur les impôts, Art. 346.0.1 et suivants

Un particulier qui est un artiste dont le revenu provenant d'activités artistiques excède le total de 25 000 $* plus le montant de sa déduction pour droits d’auteur (le cas échéant) peut acquérir une rente d’étalement du revenu.

Ainsi, l’artiste peut déduire, dans le calcul de son revenu, le montant de la rente qu’il a achetée dans l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année.

Par ailleurs, cette rente doit être versée à l’artiste en paiements égaux et réguliers sur une période n’excédant pas 7 ans et le premier versement doit être fait au plus tard 10 mois après l’acquisition de la rente.

Les versements reçus par l’artiste au cours d’une année doivent être inclus dans son revenu annuel et sont imposés au taux réel de l’année. Toutefois, au moment d’un versement, un impôt spécial de 24 % est retenu à la source; la différence entre les 24 % retenus et le taux réel d’imposition (le cas échéant) est donc crédité à l'artiste.

Haut de page

Bourses d’études, de perfectionnement ou de récompenses


Loi sur les impôts, Art. 312 g

Loi sur les impôts, Art. 725 c.0.1

Généralement, les bourses d’études, de perfectionnement ou de récompenses couronnant une œuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activités habituelles d’un particulier doivent être incluses dans ses revenus. Toutefois, sauf les montants reçus dans le cadre d’une entreprise ou d’un emploi ou d’un régime enregistré d’épargne-études, le particulier peut bénéficier d’une déduction équivalente dans le calcul de son revenu imposable faisant en sorte que ces bourses sont entièrement exemptées d’impôt.

Mesures fiscales pour les arts de la scène

Crédit d’impôt pour la production de spectacles

Introduit en 1999
* ajouté en 2008 (Budget 2008-2009)
** taux modifiés en 2009 (Budget 2009-2010)
*** ajouté en 2012 (Budget 2012-2013)

 

Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.10 et suivants

Une société de production de spectacles (musical, dramatique, d'humour, de mime, de magie, de cirque*, de spectacle aquatique* et de spectacle sur glace*) établie au Québec et sous contrôle québécois peut, à certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard d’un spectacle admissible (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à 35 %** des dépenses de main-d'œuvre admissibles, sans toutefois excéder 17,5 %** des frais totaux de production.

Plafond : 750 000 $ de crédit par spectacle admissible ou 1 250 000 $ de crédit par comédie musicale***

Haut de page

Déduction du coût d’un abonnement à des événements culturels

Introduite en 1997

Loi sur les impôts, Art. 421.2 (f) (g)

Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien peut déduire de ses revenus d’entreprise ou de bien le coût total (et non 50 %) et sans plafonnement :

  • d’un abonnement, lequel doit comprendre au moins trois représentations des événements culturels suivants ayant lieu au Québec : orchestre symphonique, ensemble de musique classique ou jazz, opéra, spectacle de chanson (sauf dans un amphithéâtre à vocation sportive), spectacle de danse, pièce de théâtre, variété en art de la scène et exposition en muséologie
  • d’un achat de billets en bloc à l’un des événements culturels énumérés ci-dessus ayant lieu au Québec.

Mesures fiscales pour le cinéma et l'audiovisuel

Déduction pour le producteur étranger

Introduite en 2001
* ajouté en 2010 (Budget 2010-2011) et
en 2012 (Budget 2012-2013)

Loi sur les impôts, Art. 737.22.0.9 et suivants

Le particulier étranger qui occupe un poste clé ou un poste décisionnel* dans le cadre d’une production cinématographique étrangère reconnue par la SODEC bénéficie d’une déduction, dans le calcul de son revenu,  ayant pour effet de rendre non imposables les paiements reçus pour les services qu'il a rendus au Québec.

Haut de page

Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise

Introduit en 1990
* taux modifiés en 2009 (Budget 2009-2010)

Loi sur les impôts, Art. 1029.8.34 et suivants

Une société de production cinématographique ou télévisuelle sous contrôle québécois et ayant un établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à 35 %* des dépenses de main-d’œuvre admissibles (MOA), sans toutefois excéder 17,5 %* des frais totaux de production.

Volets additionnels

Introduit en

  • 1997 : une bonification peut être accordée pour un long, moyen ou court métrage de fiction ou un documentaire unique ou une émission jeunesse de langue française (+ 10 % sur la MOA)
  • 1998 : une bonification peut être accordée pour la réalisation d’effets spéciaux ou d’animation informatiques (+ 10 % sur la MOA)
  • 1999 : une bonification peut être accordée pour la production régionale (+ 20 % sur la MOA)
  • 2002 : une bonification peut être accordée pour la production en format géant (+ 10 % sur la MOA)
  • 2009 : une bonification peut être accordée pour un long métrage de fiction ou un documentaire unique sans financement public ainsi que pour une série ou minisérie sans financement public et dont chaque épisode est d'une durée de 75 minutes et plus (+ 10 % sur la MOA).

Haut de page

Crédit d’impôt remboursable pour le doublage

Introduit en 1997
* taux modifié en 2010 (Budget 2010-2011)

Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.1 et suivants

Une société de doublage ayant un établissement au Québec peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à 35 %* des sommes suivantes si elles sont versées pour des services rendus au Québec :

  • 100 % des sommes versées aux comédiens, à l’adaptation, à la détection, à la calligraphie/grille/dactylographie, à la direction de plateau, pour les auditions*, la préparation de textes* et la production de titres en vidéo*
  • s’il s’agit d’un film pour salle de cinéma, 30 % pour la production des titres et 20 % pour le transfert optique.

Plafond : 45 %* de la contrepartie versée pour l’exécution du contrat de doublage (excluant la TPS et la TVQ).

Haut de page

Crédit d'impôt remboursable pour des services de production cinématographique et télévisuelle

Introduit en 1998
* modifié en 2009

Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.4 et suivants

Une société de production ou de services de production cinématographique ou télévisuelle ayant un établissement au Québec, qui ne peut bénéficier du crédit d'impôt pour production cinématographique ou télévisuelle (en raison de l'insuffisance de contenu québécois) ou qui a conclu un contrat de services avec un producteur étranger peut bénéficier, à certaines conditions, d'un crédit d'impôt remboursable à l'égard d'une production admissible (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses de main-d'œuvre « étendue » admissibles (MOEA) et des dépenses de biens admissibles (all spend)*.

Volet additionnel

Introduit en 1998
** Modifié en 2010, effet rétroactif en 2009 (Budget 2010-2011)

Une bonification peut être accordée pour la réalisation d'effets spéciaux ou d'animation informatiques (+ 20 % de la MOEA**).

Mesures fiscales pour la lecture et le livre

Détaxation de la TVQ pour les livres vendus au Québec


Loi sur la taxe de vente, Art. 198.1

Bulletin d’interprétation :

La vente d’un livre, édité ici ou ailleurs, n’est pas assujettie à la taxe de vente du Québec.

Déduction à l’égard des revenus provenant de droits d’auteur

Introduite en 1995

Loi sur les impôts, Art. 726.26

Un particulier qui est un artiste peut bénéficier d’une déduction annuelle de ses revenus de droits d’auteur dont il est le premier titulaire. Ces revenus comprennent également les droits de prêt public ainsi que les droits et redevances versés à l’artiste interprète.

Cette déduction ne peut excéder 15 000 $ et s’adresse à l’artiste dont le revenu net de droits d'auteur est inférieur à 60 000 $.

Le calcul de cette déduction fait en sorte que le plafond de 15 000 $ est atteint lorsque le revenu net de droits d’auteur se situe entre 15 000 $ et 30 000 $. De 30 000 $ à 60 000 $, la déduction régresse progressivement jusqu’à devenir nulle lorsque le revenu de droits d’auteur atteint 60 000 $.

Haut de page

Crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres

Introduit en 2000
* taux modifié en 2009 (Budget 2009-2010)
** taux modifié en 2011 (Budget 2011-2012)

Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.13 et suivants

Une société qui édite des livres et qui est une maison d’édition reconnue par la SODEC, sous contrôle québécois et qui a un établissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’un ouvrage admissible ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à :

  • 35 % des dépenses de main-d’œuvre relatives aux frais préparatoires admissibles (y compris les frais d'édition de la version numérique)**, sans toutefois excéder 50 % de la totalité des frais préparatoires
  • 27 %* des dépenses de main-d'œuvre relatives aux frais d’impression admissibles, sans toutefois excéder 33,33 % de la totalité des frais d’impression

Plafond : 437 500 $ de crédit par ouvrage admissible ou pour un ouvrage faisant partie d’un groupe admissible d’ouvrages.

Mesures fiscales pour les médias et le multimédia

Crédit d’impôt remboursable pour la production de titres multimédias

Introduit en 1996

Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.3.8 et suivants (volet général), Art. 1029.8.36.0.1 et suivants (volet spécialisé)

Une société de production de titres multimédias ayant un établissement au Québec peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’une production admissible (critères analysés par Investissement Québec).

Généralement, pour les titres produits en l’absence de commande et destinés à être commercialisés, le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles auxquels peut s’ajouter une prime au français de 7,5 %.

Quant aux autres titres, le crédit d’impôt est égal à 26,25 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles.

Haut de page

Crédit d’impôt remboursable pour enregistrements sonores

Introduit en 1999
* ajouté en 2006 (Budget 2006-2007)
** taux modifiés en 2009 (Budget 2009-2010)

Loi sur les impôts, Art. 1029.8.36.0.0.7 et suivants

Une société qui est soit une maison de disques reconnue, soit une société de production d’enregistrements sonores ayant conclu une entente avec une telle maison, ayant un établissement au Québec qui est sous contrôle québécois peut bénéficier, à certaines conditions, d’un crédit d’impôt remboursable à l’égard d’un enregistrement sonore admissible, d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible* ou d’un clip admissible* (critères analysés par la SODEC).

Ce crédit d’impôt est égal à 35 %** des dépenses de main d’œuvre admissibles, sans toutefois excéder 17,5 %** des frais totaux de production.

Plafond : aucun**.

Mesures fiscales pour divers produits culturels

Dons de bienfaisance

* modifié en 2006 (Budget 2006-2007)

Loi sur les impôts, Art. 710 et suivants
Loi sur les impôts, Art. 752.0.10.1 et suivants

Bulletin d’interprétation :

Un don (en argent ou en nature) effectué en faveur d’une entité reconnue par la Loi sur les impôts (exemples : organisme culturel et de communication, institution muséale québécoise, etc.) procure au donateur l’avantage fiscal suivant :

  • Si le donateur est un particulier, il peut bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable qui se calcule comme suit : 
    • les 200 premiers $*=  20 %
    • l’excédent de 200 $* = 24 %

Si le donateur est une société, le montant du don est déduit de son revenu imposable.

Généralement, le montant du don ne peut excéder 75 % du revenu net du donateur ; toutefois, ce montant peut être reporté sur les cinq années subséquentes pour le particulier et sur les vingt années subséquentes pour la société*.

Particularités

  • Don d’un bien culturel (introduit en 1977) :  le montant du don n’est pas limité à un pourcentage du revenu du donateur et si le don a eu comme conséquence de créer un gain en capital pour le donateur celui-ci n’est pas imposable.
  • Don d’une œuvre d’art (introduit en 2000) : le montant du don est majoré de 25 % si le don est fait à une institution muséale ; de plus, si le créateur donne son œuvre à certains organismes reconnus, il peut bénéficier d'allégements fiscaux.
  • Don de la nue-propriété d’un bien culturel ou d’une œuvre d’art (autre qu’un immeuble) (introduit en 2002) : le don procure, à certaines conditions, les mêmes allégements fiscaux que ci-dessus. Toutefois, la juste valeur marchande d’un tel don est fixée en fonction de pourcentages prédéterminés.
  • Don d’un instrument de musique à un établissement d’enseignement reconnu (introduit en 2006) : le montant du don n’est pas limité à un pourcentage du revenu du donateur et si le don a eu comme conséquence de créer un gain en capital pour le donateur celui-ci n’est pas imposable.

Amortissement relatif à une œuvre d'art dont l’auteur est canadien

Introduit en 1981

Règlement sur les impôts, Art. 130R100

Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien et qui acquiert une œuvre d’art dont l’auteur est citoyen ou résident canadien pour l’exposer dans son lieu d’affaires peut amortir annuellement 33 1/3 % du coût d'acquisition de cette œuvre sur une base résiduelle.

Haut de page