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* modifié en 2006 (Budget 2006-2007)
Loi sur les impôts, Art. 710 et suivants
Loi sur les impôts, Art. 752.0.10.1 et suivants
Bulletin d’interprétation :
Un don (en argent ou en nature) effectué en faveur d’une entité reconnue par la Loi sur les impôts (exemples : organisme culturel et de communication, institution muséale québécoise, etc.) procure au donateur l’avantage fiscal suivant :
Si le donateur est une société, le montant du don est déduit de son revenu imposable.
Généralement, le montant du don ne peut excéder 75 % du revenu net du donateur ; toutefois, ce montant peut être reporté sur les cinq années subséquentes pour le particulier et sur les vingt années subséquentes pour la société*.
Introduite en 1997
Loi sur les impôts, Art. 421.2 (f) (g)
Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien peut déduire de ses revenus d’entreprise ou de bien le coût total (et non 50 %) et sans plafonnement :
Introduit en 1981
Règlement sur les impôts, Art. 130R100
Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien et qui acquiert une œuvre d’art dont l’auteur est citoyen ou résident canadien pour l’exposer dans son lieu d’affaires peut amortir annuellement 33 1/3 % du coût d'acquisition de cette œuvre sur une base résiduelle.
Introduit en 2013 (Budget 2013-2014)
Un particulier dont le revenu familial n'excède pas 130 000 $ annuellement, peut bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pour les activités physiques, artistiques et culturelles reconnues de son enfant âgé de 5 à 16 ans (18 ans si l'enfant est handicapé).
Ce crédit d'impôt qui est mis en œuvre graduellement sur une période de 5 ans, correspond à 20 % des dépenses alors admissibles.
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Date de mise à jour : 29 novembre 2012