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Programmes et services

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Mesures fiscales pour divers produits culturels

Dons de bienfaisance

* modifié en 2006 (Budget 2006-2007)

Loi sur les impôts, Art. 710 et suivants
Loi sur les impôts, Art. 752.0.10.1 et suivants

Bulletin d’interprétation :

Un don (en argent ou en nature) effectué en faveur d’une entité reconnue par la Loi sur les impôts (exemples : organisme culturel et de communication, institution muséale québécoise, etc.) procure au donateur l’avantage fiscal suivant :

  • Si le donateur est un particulier, il peut bénéficier d’un crédit d’impôt non remboursable qui se calcule comme suit : 
    • les 200 premiers $*=  20 %
    • l’excédent de 200 $* = 24 %

Si le donateur est une société, le montant du don est déduit de son revenu imposable.

Généralement, le montant du don ne peut excéder 75 % du revenu net du donateur ; toutefois, ce montant peut être reporté sur les cinq années subséquentes pour le particulier et sur les vingt années subséquentes pour la société*.

Particularités

  • Don d’un bien culturel (introduit en 1977) :  le montant du don n’est pas limité à un pourcentage du revenu du donateur et si le don a eu comme conséquence de créer un gain en capital pour le donateur celui-ci n’est pas imposable.
  • Don d’une œuvre d’art (introduit en 2000) : le montant du don est majoré de 25 % si le don est fait à une institution muséale ; de plus, si le créateur donne son œuvre à certains organismes reconnus, il peut bénéficier d'allégements fiscaux.
  • Don de la nue-propriété d’un bien culturel ou d’une œuvre d’art (autre qu’un immeuble) (introduit en 2002) : le don procure, à certaines conditions, les mêmes allégements fiscaux que ci-dessus. Toutefois, la juste valeur marchande d’un tel don est fixée en fonction de pourcentages prédéterminés.
  • Don d’un instrument de musique à un établissement d’enseignement reconnu (introduit en 2006) : le montant du don n’est pas limité à un pourcentage du revenu du donateur et si le don a eu comme conséquence de créer un gain en capital pour le donateur celui-ci n’est pas imposable.

Déduction du coût d’un abonnement à des événements culturels

Introduite en 1997

Loi sur les impôts, Art. 421.2 (f) (g)

Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien peut déduire de ses revenus d’entreprise ou de bien le coût total (et non 50 %) et sans plafonnement :

  • d’un abonnement, lequel doit comprendre au moins trois représentations des événements culturels suivants ayant lieu au Québec : orchestre symphonique, ensemble de musique classique ou jazz, opéra, spectacle de chanson (sauf dans un amphithéâtre à vocation sportive), spectacle de danse, pièce de théâtre, variété en art de la scène et exposition en muséologie
  • d’un achat de billets en bloc à l’un des événements culturels énumérés ci-dessus ayant lieu au Québec.

Amortissement relatif à une œuvre d'art dont l’auteur est canadien

Introduit en 1981

Règlement sur les impôts, Art. 130R100

Un particulier ou une société qui exploite une entreprise ou un bien et qui acquiert une œuvre d’art dont l’auteur est citoyen ou résident canadien pour l’exposer dans son lieu d’affaires peut amortir annuellement 33 1/3 % du coût d'acquisition de cette œuvre sur une base résiduelle.

Crédit d'impôt remboursable pour les activités physique, artistiques et culturelles des jeunes

Introduit en 2013 (Budget 2013-2014)

Un particulier dont le revenu familial n'excède pas 130 000 $ annuellement, peut bénéficier d'un crédit d'impôt remboursable pour les activités physiques, artistiques et culturelles reconnues de son enfant âgé de 5 à 16 ans (18 ans si l'enfant est handicapé).

Ce crédit d'impôt qui est mis en œuvre graduellement sur une période de 5 ans, correspond à 20 % des dépenses alors admissibles.

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